TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 1er — De la prospection
Article 46
A l’exception des travaux de prospection entrepris au titre d’une concession amont ou d’un contrat d’hydrocarbures, les travaux de prospection sur un périmètre sont exercés après obtention d’une (1) autorisation de prospection délivrée par ALNAFT, pour une durée de deux
(2) années, renouvelable une seule fois pour une durée maximale de deux (2) années. Les conditions et procédures d’obtention de l’autorisation de prospection sont définies par ALNAFT.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa ci-dessus, ALNAFT peut conclure des contrats de services de prospection en relation avec l’exercice de ses missions. 22 décembre 2019