TITRE VI — DES DISPOSITIONS FISCALES ET DES PRIX DE BASE › Chapitre 1er — Du régime fiscal applicable aux activités amont › Section 3 — De l’impôt sur le revenu des hydrocarbures
Article 185
Les tranches annuelles d’investissement sont calculées par application d’un taux annuel de 25% pour une durée de déductibilité de quatre (4) ans. Toutefois, des taux variables, fixés sur la durée de quatre (4) ans, peuvent être appliqués pour le calcul des tranches annuelles d’investissement au titre d’une concession amont ou d’un contrat d’hydrocarbures.
Ces taux variables sont fixés par arrêté interministériel pris par le ministre chargé des finances et le ministre chargé des hydrocarbures, sur rapport motivé de l’entreprise nationale ou des parties contractantes, selon le cas.