TITRE VI — DES DISPOSITIONS FISCALES ET DES PRIX DE BASE › Chapitre 1er — Du régime fiscal applicable aux activités amont › Section 3 — De l’impôt sur le revenu des hydrocarbures
Article 179
Le revenu des hydrocarbures annuel est égal à la valeur de la production des hydrocarbures annuelle, déterminée conformément à l’article 173 ci-dessus, moins les déductions annuelles suivantes :
— la redevance hydrocarbures ;
— les tranches annuelles des investissements de développement exclusivement imputés au périmètre d’exploitation ;
— les tranches annuelles des investissements de recherche réalisés sur le périmètre ;
— les coûts opératoires annuels liés à la production d’hydrocarbures, y compris les coûts d’abandon et de remise en état des sites réalisés en cours d’exploitation ;
— les provisions constituées pour faire face aux coûts d’abandon et de remise en état des sites ;
— le coût d'achat du gaz pour les besoins de la production et de la récupération ;
— la rémunération brute du co-contractant étranger, visée à l’article 193 ci-dessous, dans le cas d’un contrat de partage de production ou d’un contrat de services à risque ;
— la base négative de (s) l’exercice(s) précédent(s).