TITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Des principes
Article 10
Outre les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les activités d’hydrocarbures sont conduites de manière à prévenir tous risques qui leur sont inhérents.
L'exercice des activités d’hydrocarbures impose le respect des obligations relatives :
— à la sécurité et à la santé des personnes ;
— à l'hygiène et à la salubrité publique ;
— aux caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime ;
— à la protection des ressources biologiques ;
— à la protection de l'environnement, de sécurité industrielle et d'utilisation de produits chimiques ;
— à l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et de l’énergie ;
— à la protection des ressources aquifères ;
— à la protection du patrimoine archéologique.