TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 6 — De la découverte et de la mise en production
Article 106
La découverte d’un gisement est notifiée à ALNAFT dans les conditions et délais fixés dans la concession amont ou l’acte d’attribution. Tout gisement déclaré commercialement exploitable fait l’objet d’un plan de développement, qui peut éventuellement être révisé, notamment pour intégrer tout nouveau gisement commercialement exploitable.
L’ensemble des gisements commercialement exploitables au titre d’une concession amont ou d’un contrat d’hydrocarbures fait l’objet d’un seul et même plan de développement.