Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 9
Les dispositions de l’article 224 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 224 — 1)- (sans changement jusqu’à) support informatique et par voie de messagerie électronique pour les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises, comportant pour chaque client, (le reste sans changement) ; 2)- (sans changement) ; 3)- Les contribuables (sans changement jusqu’à) leurs déclarations.
Aussi, les contribuables soumis à la taxe sur l’activité professionnelle, sont tenus, sous peine de l’application de l’amende prévue à l’article 194-4 du présent code :
— de procéder, préalablement à la conclusion de leurs opérations de ventes de produits et marchandises dans les conditions de gros, à l’authentification des numéros de registres de commerce de leurs partenaires clients via le site internet du centre national du registre de commerce, ainsi que leur numéro d’identification fiscale via le site d’immatriculation fiscale de la direction générale des impôts ;
— de présenter, à toute réquisition de l’administration fiscale, l’ensemble des pièces et documents devant être versés aux dossiers de leurs clients conformément à la législation en vigueur.
En outre, doivent (sans changement) 4)- Les entreprises soumises à l’obligation de production de l’état de leurs clients conformément aux dispositions de cet article, peuvent en cas d’erreurs apparentes commises lors de la confection de cet état, fourni en marge des déclarations prévues aux articles 11, 18 et 151 de ce même code, présenter un état clients rectificatif dans la limite du délai fixé à l’article 151-1, régissant les modalités de souscription de la déclaration fiscale rectificative.
L’état client rectificatif doit être d’une part, présenté dans les mêmes conditions que l’état initial y compris sous format dématérialisé et d’autre part, appuyé impérativement par des justifications utiles à la vérification des modifications apportées ».