Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 35
Il est inséré dans la section I du chapitre II de l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée et complétée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier, un article 16 bis rédigé comme suit :
« Art. 16 bis. — Toute requête introductive d’instance portant sur un bien immeuble ou un droit réel immobilier dont le titre est publié est, dès son inscription au greffe du tribunal, publiée au livre foncier tenu à la conservation foncière territorialement compétente.
La publication de la requête introductive d’instance n’entraîne pas un effet de gel, de suspension ou d’interdiction de disposer du bien immeuble ou du droit réel immobilier.
En cas de disposition d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier objet d’une requête introductive d’instance publiée avant disposition, le disposant est tenu d’en informer le bénéficiaire par voie d’huissier de justice et dont le procès-verbal de notification est accompagné de l’acte de disposition soumis à la formalité de publicité foncière.
Le conservateur foncier concerné procède à la publication de la décision judiciaire définitive rendue dans l’action objet de la requête publiée ».