Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 33
Les dispositions de l’article 83 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art 83. — L’ordonnateur ne peut engager les dépenses relatives aux travaux d’entretien et de réfection des immeubles occupés par une institution, service, organisme ou établissement public à caractère administratif de l’Etat ou des collectivités locales qu’après production, auprès du contrôleur financier, d’une déclaration dûment signée par laquelle il s’engage à procéder à l’inscription de l’immeuble concerné au tableau général des immeubles du domaine national dans un délai n’excédant pas trois (3) ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Au-delà de ce délai, l’ordonnateur n’ayant pas honoré son engagement est tenu, à l’occasion de l’engagement d’une dépense, sous peine de refus du contrôleur financier, de produire le certificat d’inscription de l’immeuble concerné au tableau général des immeubles du domaine national, délivré par les services des domaines territorialement compétents.
La déclaration d’engagement dont le modèle-type sera fixé par arrêté du ministre chargé des finances, est contresignée par les services des domaines territorialement compétents ».