Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 32
Les dispositions de l’article 238 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art 238 bis — 1. — L’administration des douanes est autorisée à effectuer, moyennant rémunération, des prestations de services au titre de l’utilisation par les usagers des systèmes informatiques des douanes.
2- les tarifs de cette redevance sont fixés comme suit :
• 1.000 DA par déclaration informatisée sous tous les régimes douaniers à l’importation ; ................... (sans changement) ...................
• 10 DA par minute d’utilisation du système de gestion informatisé des douanes.
3- la révision de ces tarifs sera réalisée périodiquement par le ministre chargé des finances.
Les recettes de ces redevances sont affectées comme suit :
• 30% au profit du budget de l’Etat ;
• 70 % au profit du fonds spécial pour l’exploitation du système informatique de l’administration des douanes.