Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 29
Les dispositions de l’article 321 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 321. — Constituent des contraventions de troisième classe, (sans changement jusqu’à) par le présent code :
a) (sans changement) ;
b) (sans changement) ;
c) la non présentation, lors du dédouanement des marchandises, d'un titre, d'un certificat ou d'une autorisation réguliers, au sens de l’article 21 (alinéa 2) du présent code, après le dépassement du délai visé au point n) de l’article 319 du présent code.
(le reste sans changement) ».