Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 27
Les dispositions de l’article 319 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 319. — Constitue une contravention de première classe, ........................... (sans changement jusqu’à) le présent code.
Relèvent en particulier des dispositions du présent article, les infractions suivantes :
a) ................... (sans changement ) ................... ;
b) ................... (sans changement )................... ;
c) ................... (sans changement ) ................... ;
d) le retard dans l’exécution d'un engagement souscrit lorsque le retard constaté n'excède pas le délai de trois
(3) mois ;
e) ................... (sans changement ) ................... ;
f) ................... (sans changement ) ................... ;
g) ................... (sans changement ) ................... ;
h) le retard dans l’exécution ................... (sans changement jusqu’à) totalement acquittés ou totalement suspendus ou totalement exonérés ;
i) ................... (sans changement ) ................... ;
j) ................... (sans changement ) .................. ;
k) ................... (sans changement ) ................... ;
l) ................... (sans changement )................... ;
m) ................... (sans changement ) ................... ;
n) le retard dans la présentation au dédouanement des marchandises d'un titre, d'un certificat ou d'une autorisation réguliers, au sens de l’article 21 (alinéa 2) du présent code, lorsque ce retard ne dépasse pas le délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de la souscription de la déclaration en détail.
Les infractions susvisées, ................... (sans changement jusqu’à) (25.000 DA).
Le retard dans l’exécution d’un engagement souscrit, ................... (le reste sans changement)................... ».