Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 23
Les dispositions de l’article 66 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 66. — Lorsque les marchandises, ................... (sans changement jusqu’à) ladite déclaration en douane.
Ces endroits sont dénommés dépôts temporaires.
Les dépôts temporaires peuvent ................... ( le reste sans changement) ................... ».