Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 20
Les dispositions de l’article 153 bis du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 153 bis. - 1)- ................... (sans changement) ................... 2)- ................... (sans changement) ................... ; 3)- ................... (sans changement) ................... ; 4)- ................... (sans changement) ................... ; 5)- Les réclamations ne sont pas soumises aux droits de timbre et doivent, sous peine d’irrecevabilité :
— ................... (sans changement) ................... ;
— ................... (sans changement) ................... ;
— ................... (sans changement) ................... ;
— ................... (sans changement) ................... ;
— ................... (sans changement) .....................
L’administration ................... (sans changement jusqu’à) citée par ses soins.
Dans ce cas, ................... (sans changement jusqu’à) de la réponse du contribuable. Si aucune réponse n’intervient dans le délai de huit (8) jours susmentionné ou que la réponse demeure infondée, le directeur des grandes entreprises, le directeur des impôts de wilaya, le chef de centre des impôts ou le chef de centre de proximité des impôts, dont relève le contribuable requérant, notifie, selon le cas, une décision d’irrecevabilité en la forme du recours formulé ou une décision de rejet au fond du point de contestation, objet de la demande de complétude ».