Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 18
Les dispositions de l’article 72-2 du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 72. -1) (sans changement)
2) Le délai de réclamation expire :
— le 31 décembre de la deuxième année (sans changement jusqu’à) service des impôts dont il relève ;
— le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de l’existence d’impositions indûment réclamées ;
3) (sans changement) ;
4) abrogé ;
5) abrogé ;
6) (sans changement) ».