Article 8
L'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, est complétée par les articles 10 bis et 10 bis 1, rédigés comme suit :
« Art. 10 bis. — La chambre d'accusation près la Cour d'appel militaire est composée d'un président, magistrat des Cours ayant le grade de président de chambre à la Cour, au moins, et de deux magistrats militaires.
Le président de la chambre d'accusation près la Cour d'appel militaire est désigné pour une année renouvelable, par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice, garde des sceaux.
En cas d'empêchement du président ou de l'un des membres de la chambre d'accusation, il est suppléé, selon le cas par le président ou l'un des magistrats militaires de la chambre d'accusation d'une autre Cour d'appel militaire par arrêté du ministre de la défense nationale.
Le ministère public est exercé par le procureur général militaire ou de l’un de ses adjoints.
La gestion de greffe est assurée par les personnels du greffe relevant de la Cour d'appel militaire.
Les dispositions du code de procédure pénale, relatives à la chambre d'accusation, sont applicables à la chambre d'accusation auprès de la Cour d'appel militaire sous réserve des dispositions du présent code ».
« Art. 10 bis 1. — La chambre d'instruction comprend un juge d'instruction militaire et un greffe.
Le juge d'instruction militaire procède à l'instruction conformément aux dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent code.
Le juge d'instruction militaire ne peut instruire une affaire dont il a connu en qualité de membre du ministère public ».