Article 7
Les dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 de l'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 6. — Les assesseurs militaires siégeant auprès du tribunal militaire et de la Cour d'appel militaire sont désignés pour une année, par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice, garde des sceaux.
Les assesseurs militaires exercent leurs fonctions, tant qu'il n'a pas été procédé à de nouvelles désignations et jusqu'à l'achèvement des audiences, dans une affaire où ils ont siégé à la première audience.
Lorsqu'un procès est de nature à entraîner de longs débats, des assesseurs militaires suppléants peuvent être appelés à assister aux audiences en vue de remplacer, le cas échéant, un des membres empêchés pour une cause régulièrement constatée ».
« Art. 7. — Lorsque l'inculpé est un homme du rang ou un sous-officier, l'un des assesseurs militaires est un sous-officier.
Lorsque l'inculpé est un officier, les assesseurs militaires sont officiers, au moins, du même grade que l'inculpé.
Pour la composition du tribunal ou de la Cour d’appel militaire, il est tenu compte du grade ou du rang détenu par le prévenu au jour du jugement.
En cas de pluralité de prévenus de grades ou de rangs différent, il est tenu compte du grade et de l'ancienneté les plus élevés ».
« Art. 8. — Pour le jugement des prisonniers de guerre, la composition de la juridiction militaire de jugement est identique à celle prévue pour le jugement des militaires algériens, par assimilations des grades ».
« Art. 9. — Le ministre de la défense nationale dresse périodiquement une liste, par grade et ancienneté, des officiers et sous-officiers appelés à siéger en qualité d’assesseurs militaires auprès de chaque tribunal militaire et de chaque Cour d’appel militaire.
Cette liste est modifiée au fur et à mesure des mutations.
Elle est déposée au greffe de la juridiction militaire.
Les officiers et sous-officiers inscrits sur cette liste sont appelés successivement et dans l'ordre de leur inscription, à occuper les fonctions d’assesseurs militaires, à moins d'empêchement admis par le ministre de la défense nationale.
En cas d'empêchement d'un assesseur militaire, le ministre de la défense nationale le remplace provisoirement, selon le cas, par un officier du même grade ou par un sous-officier, dans l'ordre de la liste prévue à l'alinéa 1er ci-dessus ».
« Art. 10. — Le procureur général militaire représente le ministère public auprès de la Cour d'appel militaire, et est assisté par un ou plusieurs procureurs généraux militaires adjoints.
Le procureur militaire de la République représente le procureur général militaire auprès du tribunal militaire, il est assisté par un ou plusieurs procureurs militaires de la République adjoints.
Le procureur général militaire et le procureur militaire de la République exercent leurs fonctions conformément au code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent code.
Le procureur général militaire et le procureur militaire de la République sont chargés de l'administration et de la discipline ».