Article 6
L'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 susvisée, est complétée par les articles 5 bis et 5 bis 1, rédigés comme suit :
« Art. 5 bis. — La Cour d'appel militaire comprend une juridiction de jugement, un parquet général militaire, une chambre d'accusation, et un greffe.
La juridiction de jugement de la Cour d'appel militaire est composée d'un magistrat des Cours en qualité de président ayant, au moins, le grade de président de chambre à la Cour, et de deux assesseurs militaires.
En matière criminelle, cette juridiction comprend, outre le président, deux magistrats militaires et deux assesseurs militaires.
Le président de la Cour d'appel militaire est désigné pour une année renouvelable, par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice, garde des sceaux ».
« Art. 5 bis 1. — En cas d'empêchement du président de la juridiction militaire ou de l'un des magistrats militaires, il est procédé à leur suppléance, selon le cas, par des magistrats des juridictions d’une autre région militaire par arrêté du ministre de la défense nationale ».