Article 5
Les dispositions des articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 4. — Un tribunal militaire et une Cour militaire d'appel sont créés dans chaque région militaire.
Le tribunal militaire et la Cour d'appel militaire sont désignés par le nom du lieu où leur siège a été fixé.
Ils peuvent siéger en tout lieu du territoire de la région militaire, sur décision du ministre de la défense nationale ».
« Art. 5. — Le tribunal militaire comprend une juridiction de jugement, un parquet militaire, des chambres d'instruction et un greffe.
La juridiction de jugement du tribunal militaire est composée d'un magistrat en qualité de président ayant au moins le grade de conseiller à la Cour, et de deux assesseurs militaires.
En matière criminelle, cette juridiction comprend, outre le président, deux magistrats militaires et deux assesseurs militaires.
Le président du tribunal militaire est désigné pour une année renouvelable, par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice, garde des sceaux ».