Article 28
L'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, est complétée par un article 265 bis rédigé comme suit :
« Art. 265 bis. — Est puni d'un emprisonnement de deux
(2) ans à dix (10) ans, tout militaire qui déserte devant une bande armée.
Si le coupable est officier, la peine encourue est la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans.
Si la désertion a été commise avec complot, le maximum de la peine est prononcé ».