TITRE II — PROTECTION ET PREVENTION EN SANTE › Chapitre 3 — Programmes spécifiques de santé › Section 1 — Protection de la santé de la mère et de l’enfant
Article 76
Le diagnostic prénatal peut être pratiqué sur indication médicale en vue de détecter, in-utéro, chez l’embryon ou le fœtus, une affection d’une particulière gravité.
Le diagnostic prénatal est assuré dans des structures habilitées ou agréées à cet effet.
Les conditions d’agrément de ces structures sont fixées par voie réglementaire.