TITRE IX — DISPOSITIONS PARTICULIERES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 447
Le conseil national et les conseils régionaux de déontologie médicale, élus et installés selon les dispositions de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, continuent à exercer leurs prérogatives jusqu’à la mise en place des conseils nationaux et régionaux de déontologie médicale prévus par les dispositions de la présente loi.