TITRE VII — ETHIQUE, DEONTOLOGIE ET BIOETHIQUE MEDICALE › Chapitre 4 — Bioéthique › Section 4 — Dispositions relatives à la recherche biomédicale
Article 390
Aucun transfert pour analyse d’une collection d’échantillons biologiques pour les seuls besoins des études cliniques, ne peut se faire sans avoir fait l’objet d’une déclaration préalable au ministre chargé de la santé, et donné lieu à la délivrance d’une attestation de transfert.
Est soumis aux mêmes formes, le transfert des produits et des matériels objets de l’étude clinique.