TITRE VII — ETHIQUE, DEONTOLOGIE ET BIOETHIQUE MEDICALE › Chapitre 4 — Bioéthique › Section 4 — Dispositions relatives à la recherche biomédicale
Article 387
Le consentement de la personne qui se prête à l’étude clinique doit être inclus dans le protocole d’études.
Le consentement de la personne s’applique strictement et uniquement à l’étude pour laquelle il est sollicité.
Il peut être retiré, à tout moment, sans encourir aucune responsabilité et sans préjudice pour la prise en charge thérapeutique.
Nul ne peut se prêter simultanément à plusieurs études cliniques.