TITRE VII — ETHIQUE, DEONTOLOGIE ET BIOETHIQUE MEDICALE › Chapitre 4 — Bioéthique › Section 4 — Dispositions relatives à la recherche biomédicale
Article 385
Les études cliniques font l’objet d’un protocole rédigé et fourni par le promoteur, signé par le médecin investigateur après qu’il ait manifesté son accord, signifiant son acceptation du protocole et son engagement à respecter les conditions de réalisation.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.