TITRE VII — ETHIQUE, DEONTOLOGIE ET BIOETHIQUE MEDICALE › Chapitre 4 — Bioéthique › Section 3 — Dispositions relatives à l’assistance médicale à la procréation
Article 372
Les actes cliniques et biologiques thérapeutiques d’assistance médicale à la procréation, sont effectués par des praticiens agréés à cet effet, dans des établissements, centres ou laboratoires autorisés par le ministre chargé de la santé à les pratiquer.
Les actes cliniques et biologiques thérapeutiques d’assistance médicale à la procréation ainsi que les modalités d’autorisation de ces établissements, centres et laboratoires, sont fixés par voie réglementaire.