TITRE VII — ETHIQUE, DEONTOLOGIE ET BIOETHIQUE MEDICALE › Chapitre 4 — Bioéthique › Section 3 — Dispositions relatives à l’assistance médicale à la procréation
Article 370
L’assistance médicale à la procréation est une activité médicale qui, en cas d’infertilité avérée médicalement, permet la procréation en dehors du processus naturel.
Elle consiste en des pratiques cliniques, biologiques et thérapeutiques permettant la stimulation de l’ovulation, la conception in vitro, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle.