TITRE VII — ETHIQUE, DEONTOLOGIE ET BIOETHIQUE MEDICALE › Chapitre 4 — Bioéthique › Section 1 — Dispositions relatives aux prélèvements et à la transplantation d'organes, de tissus et de cellules humains
Article 366
Le prélèvement ou la transplantation d’organes, de tissus, ou des cellules humains ne peuvent être effectués que dans des établissements hospitaliers publics autorisés par le ministre chargé de la santé, après avis de l’agence nationale des greffes.
Pour être autorisés à effectuer des prélèvements d’organes et de tissus, les établissements hospitaliers doivent disposer d’une organisation médico-technique et d’une coordination hospitalière.
Les conditions et modalités d’autorisation sont définies par voie réglementaire.