TITRE VII — ETHIQUE, DEONTOLOGIE ET BIOETHIQUE MEDICALE › Chapitre 4 — Bioéthique › Section 1 — Dispositions relatives aux prélèvements et à la transplantation d'organes, de tissus et de cellules humains
Article 364
La transplantation d'organes, de tissus ou de cellules humains n'est pratiquée, que si elle représente le seul moyen de préserver la vie ou l'intégrité physique du receveur après que ce dernier ait exprimé son consentement, en présence du médecin chef du service dans lequel il a été admis, et de deux (2) témoins.
Lorsque le receveur n'est pas en état d'exprimer son consentement, l'un des membres adultes de sa famille peut l’exprimer par écrit, dans l'ordre de priorité indiqué dans l'article 362 ci-dessus.
Dans le cas des personnes frappées d'incapacité légale, le consentement peut être exprimé par le père, la mère ou le représentant légal, selon le cas.
Dans le cas des personnes mineures, le consentement est exprimé par le père, la mère ou à défaut, par le représentant légal.
Le consentement ne peut être exprimé qu'après que le receveur, ou les personnes prévues aux alinéas 3 et 4 ci-dessus, aient été informés par le médecin traitant, des risques médicaux encourus.
La transplantation d'organes, de tissus ou de cellules humains, peut être pratiquée sans le consentement prévu aux alinéas 1er et 2 ci-dessus, lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, il n'est pas possible de prendre contact à temps avec la famille ou les représentants légaux d'un receveur qui n'est pas en état d'exprimer son consentement et que tout délai entraînerait son décès.
Cet état de fait étant confirmé par le médecin-chef de service et par deux (2) témoins.