TITRE VII — ETHIQUE, DEONTOLOGIE ET BIOETHIQUE MEDICALE › Chapitre 4 — Bioéthique › Section 1 — Dispositions relatives aux prélèvements et à la transplantation d'organes, de tissus et de cellules humains
Article 363
Il est interdit, de révéler l'identité du donneur décédé au receveur et celle du receveur à la famille du donneur.
Le médecin ayant constaté et certifié la mort du donneur, ne doit pas faire partie de l'équipe qui effectue la transplantation.
Il est interdit de procéder au prélèvement d'organes ou de tissus si cela entrave l'autopsie médico-légale.