TITRE VII — ETHIQUE, DEONTOLOGIE ET BIOETHIQUE MEDICALE › Chapitre 4 — Bioéthique › Section 1 — Dispositions relatives aux prélèvements et à la transplantation d'organes, de tissus et de cellules humains
Article 362
Le prélèvement d'organes ou de tissus humains à partir de personnes décédées aux fins de transplantation, ne peut se faire qu'après constatation médicale et légale du décès selon des critères scientifiques définis par le ministre chargé de la santé. Dans ce cas, le prélèvement peut être effectué si la personne n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus au prélèvement.
Ce refus peut être exprimé par tout moyen, notamment par l'inscription sur le registre des refus, tenu par l'agence nationale des greffes. Les modalités d'inscription sur le registre des refus, sont fixées par voie réglementaire.
L'équipe médicale chargée du prélèvement doit consulter le registre des refus afin de rechercher la position du défunt.
En l’absence d'inscription sur ce registre, les membres adultes de la famille du défunt, sont consultés dans l'ordre de priorité suivant : père, mère, conjoint, enfants, frères ou sœurs ou le représentant légal, si le défunt est sans famille, afin de connaître sa position sur le don d'organes.
Les membres adultes de la famille du donneur décédé, sont informés des prélèvements effectués.