TITRE VII — ETHIQUE, DEONTOLOGIE ET BIOETHIQUE MEDICALE › Chapitre 4 — Bioéthique › Section 1 — Dispositions relatives aux prélèvements et à la transplantation d'organes, de tissus et de cellules humains
Article 360
Le prélèvement d'organes, de tissus ou de cellules en vue d'une transplantation, ne peut être pratiqué sur des personnes vivantes, si ce prélèvement met en danger la vie du donneur.
Le donneur doit avoir la qualité de père, de mère, de frère, de sœur, de fils, de fille, de grand-mère, de grand-père, d’oncle, de tante, de cousine ou de cousin germain, de neveu, de nièce, de conjoint, de conjoint du père et de conjoint de la mère du receveur.
Toutefois, en cas d'incompatibilité immunologique entre le donneur et le receveur apparentés le recours au don croisé d’organes consistant à former deux paires «donneurreceveur» compatibles, peut être proposé aux donneurs et aux receveurs potentiels. Le don croisé est anonyme.
Le prélèvement d’organes, et de cellules à partir d’une personne vivante en vue d'une transplantation, ne peut être pratiqué sans le consentement éclairé du donneur.
Le donneur doit exprimer son consentement au don et, le cas échéant, au don croisé devant le président du tribunal territorialement compétent, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé et que le don est conforme aux conditions prévues par la présente loi.
Le donneur peut, à tout moment, retirer son consentement sans aucune formalité.
Le donneur est préalablement informé par un comité d'experts des risques qu’il encourt, des conséquences possibles du prélèvement, ainsi que des résultats attendus de la greffe pour le receveur.
Le comité d'experts délivre l'autorisation de prélèvement après s'être assuré que le consentement du donneur est libre, éclairé et conforme aux conditions prévues par la présente loi.
La composition, l'organisation et le fonctionnement des comités d'experts, sont fixés par voie réglementaire.