TITRE VII — ETHIQUE, DEONTOLOGIE ET BIOETHIQUE MEDICALE › Chapitre 4 — Bioéthique › Section 1 — Dispositions relatives aux prélèvements et à la transplantation d'organes, de tissus et de cellules humains
Article 357
Il est créé, chaque fois que nécessaire, dans les établissements agréés au prélèvement de tissus et de cellules, après avis de l’agence nationale des greffes, une structure chargée de la conservation de tissus et de cellules dont les conditions et les modalités de création et de fonctionnement, sont fixés par voie réglementaire.
La collecte d’organes du corps humain à partir de donneur vivant à des fins de conservation, ne peut être pratiquée sans le consentement du donneur ou celui de son représentant légal.