TITRE VII — ETHIQUE, DEONTOLOGIE ET BIOETHIQUE MEDICALE › Chapitre 2 — Aspects éthiques liés aux patients
Article 343
Aucun acte médical, aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé du patient.
Le médecin doit respecter la volonté du patient, après l'avoir informé des conséquences de ses choix.
Cette information porte sur les différentes investigations, les traitements ou actions de prévention qui lui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
L’information est assurée par tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles déontologiques et professionnelles qui lui sont applicables.
Les droits des personnes mineures ou incapables, sont exercés, selon les cas, par les parents ou par le représentant légal.