TITRE II — PROTECTION ET PREVENTION EN SANTE › Chapitre 1er — Protection en santé
Article 33
Les programmes locaux de protection de santé sont destinés à une ou plusieurs communes visant la prise en charge particulière des besoins en santé identifiés comme prioritaires pour les populations de ces communes.
Ils sont élaborés et évalués par les services extérieurs de la wilaya chargés de la santé, en collaboration avec les secteurs concernés. Leur exécution est du ressort des structures et établissements de santé, des collectivités locales et des services techniques compétents en matière de santé.