TITRE II — PROTECTION ET PREVENTION EN SANTE › Chapitre 1er — Protection en santé
Article 32
Les programmes régionaux de protection de la santé sont destinés à prendre en charge les problèmes de santé spécifiques à plusieurs wilayas du pays. Ils sont élaborés et mis en œuvre par les services extérieurs et sont évalués par le ministre chargé de la santé.
Les programmes régionaux de protection de santé bénéficient d’aménagements spécifiques aux besoins de santé des bassins de population concernés, notamment en ce qui concerne l’organisation en réseaux de structures ou jumelage entre établissements de santé pour la prise en charge ainsi que la mobilisation des ressources humaines nécessaires à leur mise en œuvre.