TITRE VI — ORGANISATION ET FINANCEMENT DU SYSTEME NATIONAL DE SANTE › Chapitre 3 — Structures et établissements de santé › Section 7 — Evaluation et audit des structures et établissements de santé
Article 327
La procédure d’audit est engagée à la demande de l’établissement de santé. Elle a pour but d’obtenir une appréciation indépendante sur la gestion, la qualité et le coût des prestations qu’il offre, à l’aide de normes, d’indicateurs, de critères et de référentiels portant sur les procédures, les bonnes pratiques cliniques et les résultats des différents services et activités qui le composent.
L’audit est réalisé par les services compétents du ministère chargé de la santé.