TITRE VI — ORGANISATION ET FINANCEMENT DU SYSTEME NATIONAL DE SANTE › Chapitre 3 — Structures et établissements de santé › Section 6 — Système national d’information sanitaire
Article 323
La gestion du système national d’information sanitaire, au niveau des structures et des établissements de santé, relève des missions et de la responsabilité des chefs d’établissements.
La confidentialité et la disponibilité des données ainsi que l’intégrité du système, sont de la responsabilité des gestionnaires du système national d’information sanitaire et des utilisateurs des données.
Les modalités d’application du présent article, notamment le fonctionnement et les conditions d’accès au système, sont fixées par voie réglementaire.