TITRE II — PROTECTION ET PREVENTION EN SANTE › Chapitre 1er — Protection en santé
Article 31
L’Etat met en place des programmes de protection de santé et assure leur mise en œuvre selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Les programmes de protection de la santé sont nationaux, régionaux et locaux. Ils sont à la charge de l’Etat et bénéficient des moyens financiers nécessaires à leur réalisation.
Les programmes de protection de la santé nationaux sont élaborés, supervisés et évalués périodiquement par le ministre chargé de la santé, en collaboration avec l’ensemble des secteurs concernés.
Ils sont mis en œuvre par les services extérieurs prévus à l’article 267 ci-dessous, par les structures et les établissements de santé et les secteurs concernés.
Les programmes nationaux, notamment ceux relatifs à des pathologies particulières bénéficient d’aménagements spécifiques, en ce qui concerne l’organisation en réseaux de structures de prise en charge.