TITRE VI — ORGANISATION ET FINANCEMENT DU SYSTEME NATIONAL DE SANTE › Chapitre 3 — Structures et établissements de santé › Section 5 — Coopération et partenariat en matière de santé
Article 316
En vue de répondre aux besoins de santé de la population, les structures et les établissements de santé peuvent, par convention de coopération, constituer des réseaux de soins ou de télémédecine pour la prise en charge de populations ou des problèmes particuliers de santé, notamment dans les zones à couverture sanitaire insuffisante.