TITRE VI — ORGANISATION ET FINANCEMENT DU SYSTEME NATIONAL DE SANTE › Chapitre 3 — Structures et établissements de santé › Section 4 — Structures et établissements privés de santé
Article 315
La fermeture temporaire ou définitive de toute structure ou établissement privé de santé est prononcée, sur rapport des services compétents, par le ministre chargé de la santé.
La fermeture, pour une période n’excédant pas trois (3) mois, de toute structure ou établissement privé de santé peut être prononcée par le wali, sur rapport des services compétents relevant du ministère chargé de la santé.