TITRE VI — ORGANISATION ET FINANCEMENT DU SYSTEME NATIONAL DE SANTE › Chapitre 3 — Structures et établissements de santé › Section 4 — Structures et établissements privés de santé
Article 311
Les structures et les établissements privés de santé, appelés à assurer la mission de service public de santé, doivent répondre aux conditions d’un cahier des charges fixé par le ministre chargé de la santé, notamment :
— les prestations sanitaires dispensées ;
— la durée de l’accord ;
— les conditions et modalités d’accomplissement du service public.
Ces structures et établissements sont tenus d’établir un projet d’établissement compatible avec les objectifs du schéma d’organisation sanitaire.
La mission de service public confiée aux structures et établissements privés de santé de façon temporaire et occasionnelle vise l’égal accès aux soins en assurant d’une manière continue, une couverture sanitaire dans les zones à couverture sanitaire insuffisante sur la base de la mise en œuvre de programmes nationaux et régionaux de santé.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.