TITRE VI — ORGANISATION ET FINANCEMENT DU SYSTEME NATIONAL DE SANTE › Chapitre 3 — Structures et établissements de santé › Section 4 — Structures et établissements privés de santé
Article 310
Les structures et les établissements privés de santé sont soumis au contrôle et à l’évaluation des services et organismes compétents du ministère chargé de la santé, sans préjudice des autres contrôles exercés par les autres services et organes habilités, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.