TITRE VI — ORGANISATION ET FINANCEMENT DU SYSTEME NATIONAL DE SANTE › Chapitre 3 — Structures et établissements de santé › Section 4 — Structures et établissements privés de santé
Article 309
Les structures et les établissements privés de santé peuvent être créés ou exploités par toute personne physique ou morale, notamment les mutuelles sociales.
Les conditions et les modalités d’exploitation, le fonctionnement, l’organisation des activités de santé des différentes structures et établissements privés de santé, sont fixés par voie réglementaire.