TITRE VI — ORGANISATION ET FINANCEMENT DU SYSTEME NATIONAL DE SANTE › Chapitre 3 — Structures et établissements de santé › Section 4 — Structures et établissements privés de santé
Article 307
La réalisation, l’ouverture, l’exploitation, l’extension, le transfert, la fermeture et la conversion totale ou partielle d’une structure ou d’un établissement privé(e) de santé, ainsi que leur regroupement, sont soumis à l’autorisation du ministre chargé de la santé.
Sont soumis, également, à l’autorisation du ministre chargé de la santé, l’acquisition de tout équipement de santé dont l’installation et l’exploitation relèvent d’un contrôle préalable du respect des normes techniques et d’exercice ainsi que les activités relevant de normes ou de dispositions particulières.