TITRE VI — ORGANISATION ET FINANCEMENT DU SYSTEME NATIONAL DE SANTE › Chapitre 3 — Structures et établissements de santé › Section 3 — Statut de l’établissement public de santé
Article 303
L'établissement public de santé est soumis, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, en matière de contrôle des dépenses :
— au contrôle financier préalable, pour les dépenses des personnels régis par le statut général de la fonction publique ;
— au contrôle financier a posteriori pour les autres dépenses.