TITRE VI — ORGANISATION ET FINANCEMENT DU SYSTEME NATIONAL DE SANTE › Chapitre 3 — Structures et établissements de santé › Section 2 — Obligations des structures et établissements de santé
Article 292
Les structures et les établissements publics et privés de santé, sont tenus d’établir et de mettre à jour pour chacun des patients le dossier médical unique informatisé.
Ils doivent protéger la confidentialité des informations qu’ils détiennent.
Ils sont tenus, en outre, d’assurer la gestion et la conservation des archives médicales.