TITRE VI — ORGANISATION ET FINANCEMENT DU SYSTEME NATIONAL DE SANTE › Chapitre 3 — Structures et établissements de santé › Section 2 — Obligations des structures et établissements de santé
Article 291
Les structures et les établissements publics de santé et les établissements privés de santé investis de la mission de service public, sont tenus d’assurer la prise en charge médicale des personnes en difficulté prévues à l’article 88 ci-dessus, dans leurs structures, à domicile et en établissements à vocation sanitaire et sociale des autres secteurs, notamment ceux relevant du secteur chargé de la solidarité nationale.