TITRE VI — ORGANISATION ET FINANCEMENT DU SYSTEME NATIONAL DE SANTE › Chapitre 3 — Structures et établissements de santé › Section 2 — Obligations des structures et établissements de santé
Article 290
Toute structure et tout établissement assurant un service public de santé, sont tenus d’élaborer un projet d’établissement et un plan de démarche qualité qui doivent s’inscrire dans les objectifs nationaux, régionaux ou locaux en matière de développement sanitaire.