TITRE VI — ORGANISATION ET FINANCEMENT DU SYSTEME NATIONAL DE SANTE › Chapitre 3 — Structures et établissements de santé › Section 1 — Missions des structures et des établissements de santé
Article 282
Les structures et les établissements publics de santé peuvent assurer des activités de formation pour tous les corps des professionnels de santé.
Des laboratoires de recherche peuvent être créés à leur niveau dans le cadre du programme de recherche en santé.
Les structures et établissements privés de santé peuvent, le cas échéant, assurer des activités de formation paramédicale selon les modalités fixées par voie réglementaire.