TITRE VI — ORGANISATION ET FINANCEMENT DU SYSTEME NATIONAL DE SANTE › Chapitre 3 — Structures et établissements de santé
Article 274
Peuvent être considérées comme structures à vocation sanitaire et dénommées «centre de cure», les structures agréées par le ministre chargé de la santé qui disposent, notamment de moyens thérapeutiques naturels, de sources thermales, de gisements, de boue thérapeutique, d’algues marines, ou de conditions climatiques favorables aux traitements curatifs et préventifs.